La portée de l'agrément concerne l'ensemble des équipements de travail visé à l'article L. 233-5-1 (al. 1) du code du travail.
Toutefois les organismes qui, dans leur demande d'agrément, font état d'une compétence limitée à certaines catégories d'équipements de travail, peuvent être agréés pour vérifier l'état de conformité de ces mêmes catégories.