La demande d'agrément est instruite par le ministre chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :
L'examen des pièces visées à l'article 6 ;
Les résultats de l'expertise de rapports, visant à vérifier que l'organisme satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ;
Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d'agrément, en application de l'article 8, ainsi que de ceux réalisés sur site ;
Des signalements provenant des services de l'inspection du travail portant sur cette même période ;
Le bilan visé à l'article 7 s'agissant d'une demande de renouvellement.
Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d'agrément, celui-ci doit en aviser l'organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l'article 10 ci-après de façon à permettre à l'organisme de présenter ses observations écrites.