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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

La demande d'agrément est instruite par le ministre chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :

L'examen des pièces visées à l'article 6 ;

Les résultats de l'expertise de rapports, visant à vérifier que l'organisme satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ;

Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d'agrément, en application de l'article 8, ainsi que de ceux réalisés sur site ;

Des signalements provenant des services de l'inspection du travail portant sur cette même période ;

Le bilan visé à l'article 7 s'agissant d'une demande de renouvellement.

Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d'agrément, celui-ci doit en aviser l'organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l'article 10 ci-après de façon à permettre à l'organisme de présenter ses observations écrites.