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Article 212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une opération par appel public à l'épargne en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-41 à 212-43, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.