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Article 211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Ne constituent pas des opérations par appel public à l'épargne les opérations mentionnées à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.


Au sens du II de l'article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur.
Le montant total de l'opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l'objet de l'opération pour un montant total d'au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par opération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.