Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l'opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l'article L. 211-1 susvisé lorsqu'ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L'émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.