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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

1. Aucun versement ne peut être fait aux diverses parties prenantes avant que les transactions souscrites aient été approuvées par l'autorité compétente ou que les jugements de condamnation aient acquis force de chose jugée.

2. Les ordonnateurs secondaires délégués des services déconcentrés des douanes et droits indirects ou leurs délégataires sont habilités à autoriser le versement anticipé de leur rémunération aux personnes visées à l'article 2 ci-dessus. Toute avance excédant 3100 euros ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects.

Toute avance excédant ce taux ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects.