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Article 141-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 141-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent et des transactions qui en résultent.

Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les chambres de compensation d'instruments financiers mentionnés au 3° et au 6° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.