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Article 141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque la transaction mentionnée au premier alinéa de l'article 141-1 porte sur un instrument financier mentionné au 1°, 2° ou 3° du I ou au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

Lorsque la transaction consiste en une opération de cession temporaire, le compte rendu porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment sur le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

Lorsque les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de cession temporaire, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité d'instruments financiers.