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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

1. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :

L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude ;

Tout ayant droit, si les circonstances permettent de relever à son encontre de graves négligences ou des fautes lourdes ;

Les agents des douanes d'un grade égal ou supérieur à celui d'inspecteur principal, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions de l'article 13.

2. (alinéa supprimé)