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Article 686 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 686 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.