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Article 1414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.