Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.