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Article R712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R712-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :

1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;

2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.