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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.


Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.