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Article R1142-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de cette commission.