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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)


Les réductions d'ancienneté sont réparties annuellement.
La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra :
― l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération ;
― l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois dans la limite de l'enveloppe disponible.