Conformément aux articles 39 et 40 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 et 17 est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― l'autorité auprès de laquelle est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné ou son représentant ;
― le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines ou son représentant.
b) Des représentants du personnel dont le nombre est fixé aux articles 20 et 21 ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant et/ou le conseiller de prévention assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.