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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 7 ;
Membres suppléants : 7.
II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Jusqu'à 100 agents

5
5

De 101 à 200 agents

6
6

De 201 à 300 agents

7
7

De 301 à 400 agents

8
8

Plus de 400 agents

9
9