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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis transmet aux autres parties une copie de la requête et de l'ordonnance.