Sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse :
1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues au cinquième alinéa de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;
2° Les décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse de maintenir, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse.