Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ou l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article 18-12 de la même loi, soit de la notification d'un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme.