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Article 664-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 664-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.