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Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :


-des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;


-les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;


-le représentant d'une association départementale des maires ;


-le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;


-le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;


-le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;


-un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.


Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.


Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.


Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent.