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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

a) La plate-forme de la manifestation est constituée d'une zone réservée et d'une zone publique.

La zone réservée est séparée de la zone publique par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone réservée qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur.

La zone publique est placée d'un seul côté de la zone réservée.

b) La zone réservée comprend au sol trois aires distinctes :

― une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéromodèles, dégagée de tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéromodèles présentés. La limite de cette piste est matérialisée au sol, du côté de la zone publique et à au moins 30 mètres de celle-ci ;

― la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol, clairement matérialisée au sol, en dehors de la piste des aéromodèles et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste définie ci-dessus, puis ;

― une zone de stationnement des aéromodèles, définie par une séparation matérielle avec les deux aires précédentes et à au moins 15 mètres de la limite de la piste définie ci-dessus ;

c) Les extrémités de pistes sont situées à plus de 125 mètres d'une voie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits. Cette distance est vérifiée sur toute la largeur de la piste ;

d) La plate-forme est équipée d'un dispositif indiquant l'orientation du vent ;

e) Dans le cas de vols circulaires d'aéromodèles captifs, une zone réservée dédiée à cette activité est séparée de la zone publique par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres ;

f) Si les contraintes locales ne permettent pas de respecter ces dispositions, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site est proposée par l'organisateur dans sa demande de manifestation.