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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Pour l'application du présent arrêté, et selon l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :


1. Manifestation de grande importance :


Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :


- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'avion de combat à réaction ;


- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents de patrouille de voltige ;


- exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes ;


- plus de quinze présentations en vol successives.


2. Manifestation de moyenne importance :


Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes mais pendant laquelle une coordination est établie par l'organisateur, le directeur des vols ou les autorités préfectorales sur avis des autorités citées à l'article 14, lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir un risque d'interférence entre différents aéronefs ou différentes activités aéronautiques ou non, interférence qui ne peut être supprimée que par cette coordination ;


3. Manifestation de faible importance :


Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes et sans coordination.


Le préfet, après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser d'une ou deux catégories une manifestation si les impératifs de sécurité et d'ordre sont respectés, en tenant compte de la taille et de la masse des aéronefs, des vitesses d'évolution et des risques correspondants, ainsi que de la notoriété des exécutants.


Inversement, il peut surclasser d'une catégorie une manifestation aérienne si plus de dix mille spectateurs y sont attendus.