Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
L'organisateur est chargé de préparer la manifestation aérienne et notamment :
― de proposer un directeur des vols, et un éventuel directeur adjoint, chacun reconnu pour ses compétences ;
― d'élaborer les limites d'évolution des aéromodèles ;
― de proposer des règles de sécurité pour les vols ;
― de définir la hauteur maximale de vol sollicitée pour les présentations ;
― de définir les moyens à mettre en œuvre pour contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
― de répartir les tâches à accomplir au cours du déroulement de la manifestation ;
― de s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile, de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions indispensables au déroulement de la manifestation aérienne qui relèvent de son attribution (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
― de prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie strictement adaptés au type d'aéromodèles présentés, dont la définition et le niveau sont à établir en liaison avec la direction départementale des secours en prenant en compte les infrastructures locales déjà existantes et les éventuelles facilités ou difficultés d'accès ;
― de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement, les établir et veiller à leur application.
Il élabore le dossier type renseigné, constitué de l'annexe I :
― partie I-A sans copie au directeur régional de l'environnement ;
― partie I-B paragraphes A et C uniquement ;
― l'engagement figurant en partie I-C signée par le directeur des vols et son éventuel suppléant.
Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, le directeur des vols est militaire et peut être assisté d'un conseiller civil.