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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote d'aéronef (cf. art. 26 et annexe IV).

Toutefois, lorsque des aéronefs militaires ou d'Etat participent à des manifestations aériennes sur des terrains civils ou militaires, l'organisateur n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels, l'Etat demeurant son propre assureur.

En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées au premier alinéa du présent article.