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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Seule l'autorité militaire est autorisée à déterminer les conditions d'emploi autres que celles prescrites par le présent arrêté, de l'ensemble des aéronefs militaires.


Sauf pour les aéronefs français munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, la participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes est soumise à l'avis du service compétent de l'aviation civile. Celui-ci s'assure de la détention par l'équipage de titres aéronautiques appropriés et de la validité des titres de navigabilité de l'aéronef. En outre, en cas de baptêmes de l'air, cette autorité vérifie que l'aéronef est inscrit sur la fiche de données relative au certificat de transporteur aérien de l'exploitant de l'aéronef.


La participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils en cours d'expérimentation est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant l'aéronef à cette participation, dans les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1967.