Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Toute activité d'enseignement est interdite en manifestation aérienne.
Tout participant à une manifestation aérienne doit faire la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote d'un aéronef en manifestation aérienne (art. 15 et annexe IV).
Il doit pouvoir, dans la classe d'aéronef présenté, justifier au directeur des vols, selon le cas, de :
200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé, ou un titre professionnel ;
50 ascensions comme pilote de ballon à air chaud, ou 25 comme pilote de ballon libre à gaz ;
100 heures de vol comme pilote d'aérodyne non motopropulsé ;
250 sauts comme parachutiste, ou un titre professionnel, ou un ordre de mission réglementaire en cas de saut militaire à ouverture automatique.
De plus, chaque participant doit pouvoir justifier, sur le même modèle d'aéronef, d'au moins :
- trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant la manifestation, ainsi que, le cas échéant :
- en cas de présentation en vol, un entraînement datant de moins de trois mois du programme proposé ;
- en cas de baptême de l'air, dix heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent ;
- comme pilote largueur ou remorqueur, dix heures de vol dans les douze mois qui précèdent ;
- pour les parachutistes et parapentistes, dix sauts dans les trois mois précédant la manifestation.
Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Néanmoins, le directeur des vols peut en vérifier la véracité.
Le commissaire militaire est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes d'aéronefs militaires sont compatibles avec le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation (cf. art. 28).