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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Les axes de présentation doivent être déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions en vol, une distance horizontale d'éloignement du public. Ces axes peuvent être dissociés de la piste.

Les distances horizontales d'éloignement du public sont, en mètres, les suivantes :

Vitesse de passage

noeuds

Type de présentation en vol

passage parallèle au public

voltige et présentation face au public

V<100

50

100

100 < v <200

100

150

200 < v < 300

150

200

300 < v

200

400

Pour les manoeuvres d'atterrissage et de décollage, si les contraintes locales ne permettent pas de placer l'enceinte réservée au public à plus de 100 mètres du bord de la piste, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site et des aéronefs peut être présentée par l'organisateur. Un avis spécifique et circonstancié est alors donné par le service compétent de l'aviation civile.

La hauteur minimale de vol est fixée à 30 mètres (100 pieds) pour les passages linéaires sur l'axe de présentation, en conditions normales de vol, sans changement d'assiette ni de cap (parallèle au public) et à 100 mètres (330 pieds) pour toutes les autres évolutions, en dérogation aux règles de l'air. Ces hauteurs ne peuvent être maintenues que dans les limites géographiques de l'aire de présentation et selon les conditions de l'article 30. Hors de ces limites, et sauf dérogation, les règles de l'air relatives au niveau minimal de vol sont applicables.

Les participants désirant s'entraîner en dehors de la durée prévue de la manifestation doivent recevoir du ministre chargé de l'aviation civile une dérogation pour effectuer les évolutions dont la base est comprise entre 30 et 150 mètres. Les demandes de créneaux horaires spécifiques à ces entraînements pourront être jointes à l'exemplaire de la demande de manifestation destiné à l'autorité aéronautique.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une réduction de distance ou/ et de hauteur, sur proposition de l'organisateur. Ces réductions, liées aux caractéristiques des aéronefs (faible masse, vol en basse hauteur habituel, présentation conforme à l'utilisation professionnelle, etc.), sont obligatoirement associées à des limites géographiques précises hors desquelles la règle générale reste applicable. En aucun cas, la bande de 10 mètres prévue à l'article 37 ne doit être réduite.

A l'exception des ballons, la présence à bord d'un aéronef de personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la présentation en vol est interdite, sauf si la présentation de l'aéronef suit et/ ou précède sans atterrissage sur le site un vol de convoyage durant lequel cette personne est nécessaire. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet, après avis spécifique du service compétent de l'aviation civile pour l'emport de personnes ayant une fonction liée à la présentation mais autre que technique, telles la figuration dans la reconstitution de faits historiques ou les prises de vues nécessaires à un reportage.