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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement les opérations de contrôle d'une manifestation aérienne, le directeur des vols doit contrôler la validité des licences et qualifications des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.


Cette vérification s'applique aux pratiquants d'activités pour lesquelles un titre aéronautique est défini par le code de l'aviation civile. Les conditions d'expérience requises par l'article 26 sont susceptibles de vérification.


Le directeur des vols établit après une manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, le cas échéant à l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.