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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


Un représentant du service compétent de l'aviation civile doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires où sa présence n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond aux critères des manifestations de grande importance.



Il établit un compte rendu transmis au préfet et au service compétent de l'aviation civile.



Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le service compétent de l'aviation civile.



Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle des mesures de prévention concernant les nuisances sonores contenues dans l'autorisation préfectorale.