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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


Le service d'ordre comprend :

- le service d'ordre dans la zone réservée ;

- le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;

- le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil.

Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.

L'enceinte réservée au public d'une manifestation doit être placée d'un seul côté de la zone d'évolution (hormis pour les évolutions de ballons et de parachutistes) et séparée de l'aire de présentation par :

- côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation qui devront être contrôlés par le service d'ordre ;

- côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières suscitées, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.

Dans le cas de présentation d'aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.