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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Le contrat de partenariat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.
Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation par l'Etat.