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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Lorsque la SGP envisage de recourir à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er, elle en informe le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), au titre de ses missions d'organisation de l'exploitation du réseau du Grand Paris. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette information, le STIF communique à la SGP les données prévisionnelles relatives aux caractéristiques de l'offre de service de transport et aux objectifs de qualité de service sur l'infrastructure qui fera l'objet du contrat.
La SGP transmet pour information au STIF le projet de dossier d'évaluation préalable prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
Si la SGP décide de recourir à la procédure du dialogue compétitif prévue au I de l'article 7 de la même ordonnance, elle transmet pour information au STIF le projet de programme fonctionnel établi en application de cet article. Elle l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'elle détermine, qui ne peut être inférieur à un mois, sur les éléments relatifs à l'exercice de ses missions du projet de dossier destiné à être remis aux candidats pour qu'ils présentent leur offre finale.
Si la SGP décide de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue au II de l'article 7 de la même ordonnance, elle invite le STIF à présenter ses observations dans le délai qu'elle détermine, qui ne peut être inférieur à un mois, sur les éléments relatifs à l'exercice de ses missions, du projet de cahier des charges prévu à l'article 4 du décret du 2 mars 2009 susvisé.
Dans le cas où le contrat porte également sur l'acquisition des matériels roulants ainsi que sur leur entretien et leur renouvellement, l'assentiment du STIF doit avoir été recueilli préalablement à la signature du contrat de partenariat.
Le STIF respecte la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la SGP en application du présent article.
Le STIF informe la SGP et, le cas échéant, le titulaire de toute évolution des caractéristiques de l'offre de service et des objectifs de qualité de service.