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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale)


Le pharmacien dont la qualification a été refusée par le conseil gérant de la section G peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.
Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.
L'avis rendu par la commission d'appel de qualification en biologie médicale est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sur la base de l'avis rendu par la commission d'appel, le Conseil national de l'ordre prend une décision de qualification motivée favorable ou défavorable. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au président du conseil central gérant de la section G et au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé.