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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale)


Les commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale sont composées comme suit :
1° Un président, pharmacien biologiste médical professeur des universités-praticien hospitalier, proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Quatre pharmaciens biologistes médicaux, dont deux libéraux et deux praticiens hospitaliers proposés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Les membres des commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Aucun mandat ne peut être commencé au-delà de l'âge de 68 ans.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et le même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.
En cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Un représentant du ministre chargé de la santé participe à chacune des commissions avec voix consultative.
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de première instance ne peuvent siéger à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.