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Article R2141-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2141-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 ne peut être mise en œuvre qu'après autorisation par l'Agence de la biomédecine.

La technique est autorisée si, sans constituer un nouveau procédé, elle améliore l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé qu'elle modifie.