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Article L215-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L215-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.


Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse mentionnée au premier alinéa.