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Article L2531-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2531-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,230,250 et 270 millions d'euros.

Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires.

L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.

II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :

1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

b) Il ne peut excéder 120 % en 2012,130 % en 2013,140 % en 2014 et, à compter de 2015,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;

d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution.

III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.