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Article L213-11-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-11-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.