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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

I. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Elle peut également solliciter l'audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la présente loi. Ils sont également compétents pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l'opérateur intéressé.

Les procès-verbaux dressés pour les infractions prévues aux articles 56 et 57 sont transmis sans délai au procureur de la République.


III. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatifs à l'activité de jeu ou pari. A cette fin, ils accèdent, en présence de l'opérateur ou d'une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l'article 16, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.
IV. - Les manquements d'un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.