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Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 72 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2

II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.