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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexvicies
II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant le 30 juin 2012 ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.