Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.