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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 4 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat et remis au service organisateur, à la date fixée par la décision d'ouverture. Le service organisateur fournit aux candidats lors de l'inscription un dossier type ainsi que toutes informations utiles pour la constitution du dossier.