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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.