- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle., Art. L215-3, Art. L215-5, Art. L215-6, Art. L215-7, Art. L216-1, Art. L281-4, Art. L222-1, Art. L251-7, Art. L325-1
- Code ruralArt. L761-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L357-14
II. - Le I entre en vigueur au 1er avril 2012.
III. - Par dérogation à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle au 31 mars 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date.