- Code de la mutualitéSct. Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité., Art. L412-1, Art. L412-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualitéArt. L411-2, Art. L411-3
III. - Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu'à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l'article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.