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Article L766-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L766-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.