Article L766-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L766-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.